La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé ;
Vu le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret no 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours sur titres d'accès au corps des cadres de santé comprennent :
1o Un concours sur titres pour le recrutement des cadres de santé, en application de l'article 2 du décret du 31 décembre 2001 susvisé ;
2o Un concours professionnel sur titres pour le recrutement des cadres supérieurs de santé, en application de l'article 10 du même décret.
Art. 2. - Les concours prévus aux 1o et 2o de l'article 1er ci-dessus sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans le département ;
b) Pour le compte d'un seul établissement d'un département, par décision du directeur de cet établissement ;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la nature du concours, le nombre de postes mis au concours ainsi que la filière au titre de laquelle le concours est ouvert.
Elle doit en outre indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir.
Art. 3. - Les avis d'ouverture de concours sont publiés :
1o Pour les concours prévus à l'article 2 du décret du 31 décembre 2001, par affichage dans les locaux de l'établissement dans lequel existent le ou les emplois à pourvoir et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle est situé l'établissement, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de la région. Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité qui a ouvert le concours ;
2o Pour les concours prévus à l'article 10 du décret du 31 décembre 2001, par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir. Un délai de deux mois est imparti à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité qui a ouvert le concours.
Art. 4. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date du concours sur titres, au directeur de l'établissement organisateur du concours.
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de préférence quant à leur affectation éventuelle.
Ils doivent également indiquer la filière dans laquelle ils désirent concourir.
A l'appui de leur demande et, au plus tard, à la date de publication des résultats, ils doivent joindre les pièces suivantes :
1o Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires, et notamment le diplôme de cadre de santé ;
2o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.
Art. 5. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
Art. 6. - Les jurys des concours sur titres sont composés comme suit :
1o Concours sur titres de cadre de santé :
a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
b) Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 13 mars 2000 ou le décret du 28 décembre 2001 susvisés, en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
c) Un directeur des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé et un cadre de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, issus de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert, et en fonctions dans le département concerné. Ils sont choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à un directeur de soins et un cadre de santé en fonctions dans un département limitrophe. Si un directeur de soins ne peut pas être désigné dans les conditions précitées, il est fait appel à un cadre supérieur de santé issu de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert. Dans tous les cas, au moins l'un de ces membres doit être extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir ;
d) Le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant en fonction dans l'établissement concerné. A défaut, il est fait appel à un président de commission médicale d'établissement ou son représentant en fonction dans un établissement qui comporte un emploi de cadre de santé situé à proximité de l'établissement organisateur.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
2o Concours professionnel sur titres de cadre supérieur de santé :
a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
b) Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 13 mars 2000 ou le décret du 28 décembre 2001 susvisés en fonctions dans le département concerné, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
c) Un directeur des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé et un cadre supérieur de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, issus de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert, et en fonctions dans le département concerné. Ils sont choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à un directeur de soins et un cadre supérieur de santé en fonctions dans un département limitrophe. Si un directeur de soins ne peut pas être désigné dans les conditions précitées, il est fait appel à un cadre supérieur de santé issu de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert. Dans tous les cas, au moins l'un de ces membres doit être extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir ;
d) Le président de la commission médicale d'établisement ou son représentant en fonction dans l'établissement concerné. A défaut, il est fait appel à un président de commission médicale d'établissement ou son représentant en fonction dans un établissement qui comporte un emploi de cadre supérieur de santé situé à proximité de l'établissement organisateur.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 7. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête par filière, dans la limite du nombre de postes mis au concours sur titres, la liste définitive d'admission et la liste complémentaire.
Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admis.
Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus sont nommés dans l'ordre de leur classement.
Art. 8. - Le directeur de l'hopitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2002.